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Relative aux contrats proposés par les clubs de sport
à caractère lucratif
Extrait du B.O.C.C.R.F. 16 décembre1987
La commission des clauses abusives,
[……]., Recommande :
I - Que la présentation
matérielle des contrats proposés par les clubs de sport à but lucratif
obéisse aux règles suivantes :
1° Que soit remis
au consommateur, au moment de l’adhésion au club, un document écrit unique
et personnalisé, signé par les deux parties, constatant le contrat et
décrivant les obligations de chacune des parties, sauf si le contrat ne
porte que sur une prestation dont l’exécution est immédiate ;
2° Que soit énoncé
l’ensemble des activités sportives auxquelles donne droit le contrat ;
3° Que les documents
contractuels soient imprimés avec des caractères dont la hauteur ne saurait
être inférieure au corps 8 ;
4° Que l’ensemble
des clauses contractuelles précède les signatures des parties ;
5° Que soit remise
une offre préalable de crédit conforme aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur dès lors que le paiement du prix a lieu au moyen
d’un crédit ou lorsqu’il est échelonné ou différé, pour une durée totale
supérieure à trois mois.
II. – Que les
contrats proposés par les clubs de sport à but lucratif comporte des clauses
ayant pour objet ou pour effet :
1° De permettre
au consommateur, dans les contrats de longue durée (égale ou supérieur
à 6 mois), de résilier unilatéralement le contrat lorsque pour des causes
de santé ou professionnelles il est définitivement empêché de bénéficier
des prestations de service du club de sport ;
2° De permettre
une prolongation de la durée du contrat sans complément de prix pour le
consommateur momentanément empêché de bénéficier des prestations du club
de sport pour des causes tenant à son état de santé ou à ses activités
professionnelles.
III. – Que soient
éliminées des contrats proposés par les clubs de sport à but lucratif
les clauses suivantes ayant pour objet ou pour effet :
1° D’imposer
au consommateur des obligations qui ne seraient pas mentionnées dans le
contrat signé des deux parties, à l’exception de celles tendant à garantir
la sécurité et l’hygiène dans l’établissement ;
2° D’autoriser
le professionnel à modifier unilatéralement la portée et le contenu de
ses obligations, notamment en changeant les heures et jours d’ouverture,
ou en supprimant une des activités offertes, sans permettre au consommateur
de résilier le contrat et d’obtenir le remboursement du prix payé prorata
temporis ;
3° De reconnaître
au professionnel un droit de résiliation discrétionnaire du contrat ;
4° De limiter
ou d’exclure la responsabilité du professionnel en cas d’accident survenu
ou de maladie contractée à l’occasion de la fréquentation de l’établissement
;
5° D’exclure
la responsabilité du professionnel pour les vols commis à l’intérieur
de l’établissement.
(Fin du texte adopté le 26 juin 1987 sur le rapport de
M. Didier Berges).
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